Art. 1

En vigueur depuis le 26 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue du secteur des particuliers employeurs mentionnée à l'article L. 6331-57 du code du travail est reversée par France compétences après déduction de frais de gestion des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Elle est répartie de façon suivante : 1° 88 % au titre du financement pour le développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés, l'effectif salarié du secteur des particuliers employeurs communiqué par les organismes de recouvrement étant pris en compte pour l'appréciation des effectifs de salariés mentionnés au 1° du I de l'article R. 6123-26 du code du travail ; 2° 11 % pour le financement du compte personnel de formation mentionné au a) du 3° de l'article L. 6123-5 du même code ; 3° 1 % pour le financement du conseil en évolution professionnelle. Une convention conclue avec les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales détermine la périodicité des versements des montants issus de la contribution mentionnée au premier alinéa.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045965476#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil