Art. 1
En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté s'applique à tout aérostat non motorisé, dit « ballon », qui répond à un ou plusieurs des critères de l'annexe I au règlement (UE) 2018/1139 susvisé et qui satisfait à l'ensemble des exigences suivantes : 1° Le ballon s'élève grâce à de l'air chauffé ; 2° Le ballon est muni d'un système d'ancrage continu et fixe pendant l'exploitation ; 3° Le point du ballon le plus haut ne dépasse pas en exploitation 50 mètres au-dessus de la surface ; 4° Le ballon a une capacité d'emport de plus de deux personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000048681433#art-1