Art. 2

En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ballons définis à l'article 1er sont dispensés de document de navigabilité. Tout ballon disposant d'un document de navigabilité est exclu du champ d'application du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000048681433#art-2

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