Art. 2
En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ballons définis à l'article 1er sont dispensés de document de navigabilité. Tout ballon disposant d'un document de navigabilité est exclu du champ d'application du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048681433#art-2