Art. 3

En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation de ballons respectant les dispositions des articles 1er et 2 satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° L'emport de passagers, à titre onéreux ou non, est interdit ; 2° L'emport à bord est limité au personnel de l'exploitant et au personnel d'entretien mandaté par l'exploitant ayant, lors des évolutions, une fonction en relation avec le but du vol effectué ; 3° Le système d'ancrage continu pendant l'exploitation est constitué d'au moins 4 points fixes distincts, répartis autour du ballon et disposant d'une résistance structurelle suffisante afin d'assurer la stabilité du ballon ; 4° Le ballon est opéré par un pilote satisfaisant aux exigences de licence, de qualification et de certification médicale du règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 susvisé, à l'exception le cas échéant des dispositions des points BFCL.210 et BFCL.215 de l'annexe III à ce même règlement.
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legi/LEGITEXT000048681433#art-3

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