Art. 1

En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dit ballon ultraléger ou « BUL » un aérostat non motorisé, monoplace ou biplace, dont le volume maximal de l'enveloppe prévu à la conception n'excède pas 1 200 m3 en cas d'utilisation d'air chaud et 400 m3 en cas d'utilisation d'autres gaz de sustentation. Un BUL est dit libre s'il n'est pas continuellement ancré à un point fixe au cours de l'exploitation. Un BUL est dit captif s'il est muni d'un système d'ancrage continu à un point fixe pendant l'exploitation.
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legi/LEGITEXT000048888112#art-1

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