Art. 3
En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'utilisation d'un BUL captif dont le point le plus haut ne dépasse pas en exploitation 50 mètres au-dessus de la surface s'effectue dans les conditions de l'arrêté du 3 mai 2017 susvisé. II. - L'utilisation d'un BUL captif dont le point le plus haut en exploitation dépasse les 50 mètres au-dessus de la surface est interdite. III. - Les articles 4 à 6 du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux BUL libres.
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Prolegi/LEGITEXT000048888112#art-3