Art. 2

En vigueur depuis le 26 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les récoltants manipulants, ce taux appliqué au prix moyen de vente visé à l'article 1er s'établit à 0,084 F par bouteille.
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legi/LEGITEXT000006069963#art-2

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