Titre Titre II : CONDITIONS DE CANDIDATURE
Art. 5
En vigueur depuis le 2 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé doivent présenter l'aptitude médicale correspondant au profil médical minimal mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 2017 susvisé. Pour le sigle P, le coefficient 1 est exigé pour les candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. L'absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires et à la pratique du sport est exigée.
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Prolegi/LEGITEXT000038468981#art-5