Titre Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DES OPÉRATIONS›Chapitre Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)›Sect. Section 1 : Tirs de défense simple
Art. 13
En vigueur depuis le 9 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ou dans les conditions prévues au IV de ce même article.
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Prolegi/LEGITEXT000049186607#art-13