Titre Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DES OPÉRATIONS›Chapitre Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)›Sect. Section 1 : Tirs de défense simple
Art. 15
En vigueur depuis le 24 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année N + 1). Dans le cas général, il ne peut être réalisé pour défendre le troupeau concerné que par au plus deux tireurs pour chacun des éventuels lots d'animaux distants constitutifs du troupeau. Néanmoins, afin de faciliter la mise en œuvre des tirs de défense simple, le préfet de département pourra de manière dérogatoire et sur la base de critères objectifs définis par le préfet coordonnateur, notamment la taille des estives, autoriser le recours à un troisième tireur. La notion de troupeau est entendue au sens de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000049186607#art-15