Art. 2
En vigueur depuis le 3 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entités combinées garantissent la transmission de toutes les informations nécessaires ou utiles à l'établissement des comptes combinés annuels, dans les délais et selon les modalités fixées par l'entité combinante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049228474#art-2