Art. 3

En vigueur depuis le 3 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne la branche maladie du régime général, le périmètre de combinaison n'inclut pas les charges et produits relatifs à la gestion de la complémentaire santé solidaire assurée par les organismes de son réseau. De la même façon, il n'inclut pas les charges et produits relatifs au financement des dépenses de complémentaire santé solidaire de l'ensemble des régimes assuré par le fonds mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale. Les comptes combinés de la branche maladie n'incluent pas le détail des charges et produits relatifs à la gestion des soins urgents. Ils retracent le déficit résultant de la différence entre la prise en charge de ces opérations par la branche maladie et la dotation versée à ce titre par l'Etat en application de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049228474#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil