Art. 2
En vigueur depuis le 10 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives : - à l'identité du médecin : nom, prénom, date de naissance ; - à l'adresse professionnelle (ou cabinet) ; - à la spécialité ou à la qualification reconnue par le Conseil national de l'ordre des médecins ; - à la date de l'agrément délivré par le ministère de la défense (anciens combattants) en tant qu'expert ou surexpert près d'un centre de réforme ; - à la date de l'établissement d'une convention passée avec le ministère de la défense (anciens combattants) pour la pratique des examens complémentaires cotés en lettres-clés K, B ou Z, selon la Nomenclature générale des actes professionnels ; - au contrôle de l'activité et de la rémunération des praticiens, au moyen des relevés de compte réglementaire adressés mensuellement à la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale. La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000005625177#art-2