Art. 7

En vigueur depuis le 28 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La suspension d'inscription au registre intervient à la demande de l'intéressé ou d'office dans les conditions prévues par l'article D. 421-6 du code de l'aviation civile. Il est mis fin à celle-ci sur demande de l'intéressé lorsque celui-ci reprend son activité. Toutefois, pour que sa suspension du registre soit levée, l'intéressé doit justifier de sa reprise d'activité. A cette fin, il doit, selon le cas, soit produire une copie certifiée conforme du contrat de travail établi à son égard, soit justifier de sa qualité de travailleur indépendant.
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legi/LEGITEXT000005625266#art-7

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