Art. 4

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget, avant la fin février des années 2004 à 2006 : - des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est, notamment, prévue dans le protocole d'accord signé entre l'ordonnateur et le membre du corps du contrôle général économique et financier ; - des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté sont, notamment, développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005765288#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil