Art. 3

En vigueur depuis le 9 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les adjoints techniques des administrations de l'Etat du ministère chargé de la culture remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 susvisé pour être promu au grade de principal de 2e classe.
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legi/LEGITEXT000038105791#art-3

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