Art. 6

En vigueur depuis le 9 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.
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