Art. 4

En vigueur depuis le 9 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour cet examen professionnel, le jury comprend un président nommé par le ministre chargé de la culture. Il est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A. Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès l'examen professionnel considéré. L'arrêté nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante. Les membres de jury sont désignés pour une durée de deux sessions consécutives.
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legi/LEGITEXT000038105791#art-4

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