Art. 7

En vigueur depuis le 23 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La notation définitive est communiquée aux agents sur un volet comportant également la note moyenne du grade et la date de réunion de la commission administrative paritaire compétente à laquelle sont soumises les demandes de révision, selon les dispositions de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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