Art. 4

En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes : a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivante : - " premiers secours citoyen " (PSC) ou « attestation de formation aux premiers secours » (AFPS) ; -« premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ; -« premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité ; -« attestation de formation aux gestes et soins d'urgence » (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2 en cours de validité ; -« certificat de sauveteur secouriste du travail » (SST) en cours de validité ; b) Justifier de la pratique du rugby à XV en compétition pendant une saison sportive au moyen d'une attestation délivrée par le responsable de la structure dans laquelle l'activité a été exercée, ou Justifier d'une expérience d'animation en rugby à XV d'une durée minimale de 80 heures au moyen d'une attestation délivrée par le ou les responsable (s) de la ou des structure (s) dans la (es) quelle (s) l'expérience a été acquise. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production des attestations sus mentionnées
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legi/LEGITEXT000043953439#art-4

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