Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux annuel de la prime d'administration visée à l'article 1er ci-dessus est fixé à 30. 000 F. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. Cette somme est réévaluée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après visa du contrôleur financier.
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legi/LEGITEXT000019868067#art-3

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