Art. 8

En vigueur depuis le 22 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 19 juin 1990 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle conduite routière et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 19 juin 1990 modifié précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006056635#art-8

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