Art. 4

En vigueur depuis le 23 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'avance de l'allocation aura été faite à ses agents par l'entreprise, un remboursement global sera effectué à celle-ci, la demande devant être présentée au plus tard dans l'année suivant la dernière mutation de personnels compris dans l'opération de décentralisation, sans qu'il y ait lieu d'opposer le délai de forclusion prévu à l'article précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072093#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil