Art. 1
En vigueur depuis le 17 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'addition de silice colloïdale, comme agent anti-agglomérant, est autorisée dans les denrées alimentaires citées ci-après sous la réserve que la dose maximale utilisée ne dépasse pas la teneur indiquée pour chaque catégorie d'aliments. Poudre de tomates (dose maximale : 10 grammes par kilogramme) ; Sucre glace (dose maximale : 10 grammes par kilogrammes) ; Sucre vanillé et sucre vanilliné (vanille artificielle) (dose maximale : 10 grammes apr kilogramme) ; Dextrose (dose maximale : 0,5 grammes par kilogramme) ; Arômes alimentaires en poudre (dose maximale 30 grammes par kilogramme) ; Bouillons et potages en poudre destinés aux distributeurs automatiques (dose maximale : 10 grammes par kilogramme) ; Poudres laitières destinées à l'industrie alimentaire (dose maximale : 10 grammes par kilogramme) : Préparations pour entremets au chocolat (dose maximale : 5 grammes par kilogramme) ; Préparations pour mousse au chocolat (dose maximale : 5 grammes par kilogramme).
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Prolegi/LEGITEXT000006071976#art-1