Art. 5
En vigueur depuis le 6 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La présence de silice colloïdale dans les denrées citées à l'article 1er doit être signalée dans l'étiquetage conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006071976#art-5