Art. 4

En vigueur depuis le 6 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La silice colloïdale destinée aux industries alimentaires devra porter en clair sur ses emballages ou sur une étiquette faisant corps avec l'emballage, les indications suivantes rédigées en langue française et en caractères apparents : a) Le nom et l'adresse du fabricant, du vendeur ou de l'importateur ; b) La dénomination du produit ; c) La mention "pour denrées alimentaires (emploi limité)". En cas de mélange avec d'autres additifs doivent figurer en outre : a) La dénomination de chacun des composants et/ou, le cas échéant, leur numéro dans la numérotation de la Communauté économique européenne ; b) Le pourcentage de ces additifs lorsque cette indication est prévue par les dispositions réglementaires en vigueur les concernant.
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legi/LEGITEXT000006071976#art-4

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