Art. 3
En vigueur depuis le 30 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les oeuvres d'animation, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit : Conception ou auteur(s) : un point ; Scénario : deux points ; Création du dessin des personnages : deux points ; Composition musicale : un point ; Réalisation : deux points. Scénarimage : deux points ; Décoration : un point ; Exécution des décors : un point ; Mise en place de l'animation : deux points ; 50 p. 100 des dépenses des salaires des animateurs : deux points ; 50 p. 100 des dépenses des salaires des trace-gouacheurs : deux points ; Banc-titres : un point ; Post-production : deux points. La participation minimum d'éléments européens est fixée à quatorze points.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079183#art-3