Art. 4

En vigueur depuis le 30 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les oeuvres documentaires, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit : Réalisation : deux points ; Auteur(s) : un point ; Image : un point ; Son : un point ; Montage : un point ; 50 p. 100 des autres salaires : quatre points ; 50 p. 100 des dépenses techniques de tournage et de post-production : quatre points. La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à neuf points.
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legi/LEGITEXT000006079183#art-4

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