Sect. Titularisation dans un emploi du niveau de la catégorie C

Art. 8

En vigueur depuis le 21 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents communaux bénéficiaires des dispositions de l'article 6 du présent arrêté sont classés dans le grade de début de l'emploi selon les modalités fixées par l'article R. 414-13 du code des communes. Les agents départementaux sont classés dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000006070544#art-8

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