Art. 4

En vigueur depuis le 25 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En dérogation aux conditions fixées par l'article 3 ci-dessus, il peut être décidé que certaines dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à certains produits dont le pourcentage de viande est faible. Ces dérogations ne pourront porter que sur les conditions d'agrément des établissements, les conditions d'inspection ou les exigences concernant le marquage et le certificat de salubrité. Les conditions de dérogations feront l'objet d'un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt publié au Journal officiel de la République française.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077535#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil