Art. 3

En vigueur depuis le 6 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires dûment habilités de la gendarmerie des forces françaises stationnées en Allemagne, chargée de la mise en oeuvre du traitement, sont seuls autorisés, dans la limite du besoin d'en connaître, à accéder directement aux informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. Ces informations sont communiquées aux autorités judiciaires compétentes dans le cadre exclusif de leurs attributions, au commissaire du Gouvernement près le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, aux prévôts, aux prévôts délégués et à leurs greffiers ainsi qu'au service gestionnaire du système national des permis de conduire.
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legi/LEGITEXT000005615585#art-3

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