Art. 3

En vigueur depuis le 20 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues par les articles 7, 8 et 17 ci-dessous, les véhicules routiers automobiles seuls et les ensembles routiers (véhicule tracteur et remorque) transportant des marchandises dangereuses ne peuvent être chargés sur une navette ferroviaire pour poids lourds et admis au transit dans les tunnels que : - s'ils sont conformes aux dispositions applicables de l'ADR ; - et si, avec leurs chargements, ils sont exclusivement constitués d'unités de transport non concernées par les cas d'interdiction mentionnés à l'article 5 ci-dessous.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618327#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil