Art. 4
En vigueur depuis le 20 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues par les articles 9, 10 et 17 ci-dessous, les wagons transportant des marchandises dangereuses ne peuvent être acheminés dans les tunnels que : - s'ils sont conformes aux dispositions applicables du RID ; - et si, avec leurs chargements, ils sont exclusivement constitués d'unités de transport non concernées par les cas d'interdiction mentionnés à l'article 5 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000005618327#art-4