Art. 3
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur réelle du plafond mentionné au troisième alinéa de l'article D. 594-4 du code de l'environnement est égale à la valeur non arrondie représentative des anticipations en matière de taux d'intérêt réel à long terme, retenue pour le calcul publié par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles du taux à terme ultime applicable à la date considérée, majorée de cent cinquante points de base.
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Prolegi/LEGITEXT000006055812#art-3