Art. 7-1
En vigueur depuis le 3 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expertise prévue au septième alinéa de l'article L. 594-4 du code de l'environnement est réalisée dans les conditions fixées au II de l'article A. 343-2-1 du code des assurances sous réserve des adaptations suivantes : a) Le mot : “entreprise” est remplacé par le mot : “exploitant” ; b) Les mots : “Autorité de contrôle prudentiel et de résolution” sont remplacés par les mots : “autorité administrative”.
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Prolegi/LEGITEXT000006055812#art-7-1