Art. 4
En vigueur depuis le 3 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond mentionné à l'article D. 594-9 du code de l'environnement est égal à la plus élevée des valeurs suivantes : 1° Un milliard d'euros ; 2° 20 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006055812#art-4