Art. 4

En vigueur depuis le 26 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche de loisir de l'espadon de la Méditerranée (Xiphias gladius) n'est autorisée à titre exclusif qu'à la canne. Les autres engins de pêche sont interdits. Tout hameçon utilisé dans le cadre de la pêche de loisir de l'espadon de Méditerranée doit être de taille égale ou supérieure à 7 centimètres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034276053#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil