Chapitre Chapitre IV : MODALITES DE DELIVRANCE DES TITRES ET ATTESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DE REVALIDATION DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
Art. 17
En vigueur depuis le 10 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de délivrance, par équivalence, des titres et attestations de formation professionnelle maritime réalisées selon les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect de ces dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000045541012#art-17