Art. 2
En vigueur depuis le 17 déc. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il s'agit de marchés de travaux, le seuil est fixé à 5 millions de francs. Ce montant concerne le coût prévisionnel de réalisation des ouvrages, évalué hors rémunération des concepteurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631761#art-2