Art. 2

En vigueur depuis le 17 déc. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il s'agit de marchés de travaux, le seuil est fixé à 5 millions de francs. Ce montant concerne le coût prévisionnel de réalisation des ouvrages, évalué hors rémunération des concepteurs.
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legi/LEGITEXT000005631761#art-2

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