Art. 3

En vigueur depuis le 1 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Cet enseignement est mis en place dans un certain nombre d'établissements désignés par le ministre de l'éducation nationale sur propositions des recteurs d'académie. Les programmes d'enseignement feront d'abord l'objet d'une expérimentation nationale conduite par le directeur des lycées et collèges, d'une durée de deux ans, à l'issue de laquelle une première évaluation sera réalisée.
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legi/LEGITEXT000030343249#art-3

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