Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ORGANISATION DES ÉPREUVES ET AUX JURYS›Sect. Section 2 : Jurys des concours et de l'examen professionnel.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est souverain. A ce titre et notamment, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admissibles. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.
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Prolegi/LEGITEXT000005617431#art-10