Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ORGANISATION DES ÉPREUVES ET AUX JURYS›Sect. Section 2 : Jurys des concours et de l'examen professionnel.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés. Les correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, parmi les membres du jury et, le cas échéant, les examinateurs spéciaux. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, les correcteurs participent aux délibérations avec voix consultative.
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