Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ORGANISATION DES ÉPREUVES ET AUX JURYS›Sect. Section 2 : Jurys des concours et de l'examen professionnel.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen professionnel les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat sous réserve des règles particulières relatives aux épreuves physiques et sportives définies à l'article 15 du présent arrêté. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.
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