Titre TITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Sect. Section 1 : Concours externe.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites sont les suivantes : 1. Un résumé de texte suivi : - soit du commentaire d'une idée exprimée dans le texte ; - soit de réponses à des questions visant à vérifier la compréhension du sujet (durée : quatre heures ; coefficient 4). 2. Une épreuve de connaissances scientifiques et techniques appliquées à la gestion et à la prévention des risques naturels et technologiques (durée : quatre heures ; coefficient 4). Cette épreuve a pour objet de mesurer le niveau des connaissances générales, scientifiques et techniques appliquées à la gestion du risque.
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legi/LEGITEXT000005617431#art-16

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