Titre TITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Sect. Section 2 : Concours interne.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury, à partir d'une présentation de huit minutes maximum par le candidat de son expérience personnelle et professionnelle. Elle a pour but d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles ainsi que sa motivation pour l'exercice des fonctions de lieutenant (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes ; coefficient 6).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617431#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil