Titre TITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Sect. Section 1 : Concours externe.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury. Cette épreuve a pour point de départ un court exposé (huit minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 6).
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legi/LEGITEXT000005617431#art-17

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