Titre TITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Sect. Section 2 : Concours interne.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne. Cette épreuve est notée sur 20 et affectée du coefficient 1. Seuls les points excédant 10 sur 20 de la note ainsi obtenue sont pris en compte.
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Prolegi/LEGITEXT000005617431#art-22