Art. 5
En vigueur depuis le 28 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la première année, la redevance est due pro rata temporis à compter de la date du décret d'autorisation et elle est payable dans les trente jours suivant la date de publication de ce décret au Journal officiel.
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Prolegi/LEGITEXT000005622139#art-5