Titre TITRE II : ADMISSIONS DES ÉLÈVES ET DES ÉTUDIANTS EN FORMATION INITIALE ET SPÉCIALISÉE

Art. 3

En vigueur depuis le 9 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves fonctionnaires ou assimilés, appartenant à des administrations autres que l'Institut national de la statistique et des études économiques, sont admis sur demande du ministre ou de l'autorité publique dont ils dépendent, par le directeur de l'école après avis le cas échéant du comité d'enseignement et de la recherche constitué en jury d'admission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051835933#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil