Art. 3

En vigueur depuis le 4 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen est de seize à vingt semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité. La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1. Lors de l'année de terminale professionnelle, les périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen se déroulent avant les épreuves ponctuelles d'enseignement général.
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legi/LEGITEXT000037836448#art-3

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